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A la veille de notre audition en commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale avec les autres associations nationales de l’instruction en famille, nous adressons ce jour cette lettre ouverte à tous les députés de la République sur l’évolution de la loi séparatisme / principes républicains et son article controversé passant le régime déclaratif de l’instruction en famille en régime d’autorisation qui ne respecte plus les droits fondamentaux des familles.

A télécharger ici (pour l’envoyer à votre député)

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Notre lettre ouverte

Madame, Monsieur le Député,

À l’heure où le contexte social et économique pèse particulièrement sur les familles, le sujet de l’instruction en famille pourrait paraître tout à fait secondaire. Il n’en est pourtant rien, car il participe de la même exaspération face à l’arbitraire et au manque de dialogue et d’écoute manifesté par le gouvernement français.

Un sondage d’opinion publié en 2022 montre que 74% des familles françaises souhaitent le maintien de cette liberté d’éducation[1]. Le gouvernement, de son côté, n’a montré que surdité et hermétisme face aux associations et aux familles, tout d’abord pendant tout le processus législatif de ce fameux article 49 de la loi dite « sur les séparatismes », restreignant la possibilité d’instruire son enfant dans la famille ; puis face aux conséquences parfois dramatiques de son application. Dans son discours des Mureaux, le Président de la République voulait interdire totalement l’instruction en famille sauf pour motif de santé.

L’esprit des débats parlementaires qui ont suivi était d’épargner toutes les familles qui font l’instruction en famille dans des conditions satisfaisantes et qui obtiennent chaque année des inspections favorables (98 % des cas). L’idée était de viser uniquement les familles suspectées de séparatisme islamiste, dont l’existence en instruction en famille n’est pourtant pas démontrée selon les chercheurs[2], ni selon les derniers chiffres du ministère. À l’Assemblée, il a été assuré que ces familles n’auraient rien à craindre du projet de loi, dans le même esprit que Jules Ferry qui, en 1881, sacralisait la liberté éducative des parents : « qu’on n’enquiquine pas ceux qui font consciencieusement l’instruction à la maison »[3].

Un an et demi après, la réalité est tout autre, et parfois réellement dramatique, avec de très nombreux refus d’autorisation injustifiés de la part des rectorats d’académie, malgré des projets pédagogiques souvent très fournis (nous pouvons vous fournir quelques exemples de décisions rendues par les juges). Ainsi, 90% des nouvelles demandes d’instruction en famille (à l’exception des autorisations de plein droit octroyées automatiquement pour 2 ans pour les enfants déjà en IEF) ont été rejetées par le rectorat de Toulouse. Le ministre Pap Ndiaye lui-même a reconnu ces disparités territoriales : « dans certaines académies, c’est un non très massif »[4].

Ainsi, à l’aide de 400 familles qui ont essuyé un refus injustifié pour l’année scolaire 2022-2023, notre association a élaboré un palmarès des académies les plus restrictives, qui met en relief ces inégalités de traitement discriminant les citoyens selon la géographie. La très grande majorité de ces premières demandes concerne des enfants entrant en petite section de maternelle, alors que l’âge de l’instruction obligatoire a été abaissé à l’âge de 3 ans en 2019 – 2 ans et demi pour les enfants nés en fin d’année. Ces très jeunes enfants ont ainsi rejoint les bancs de l’école contre la volonté de leurs parents, au mépris de leurs besoins physiologiques et avec des aménagements du temps scolaire uniquement temporaires, loin d’être systématiques.

Plus grave encore, des enfants avec des troubles d’apprentissage, un handicap avéré, se trouvent niés dans leurs spécificités. Des familles pourtant itinérantes sont aussi écartées systématiquement et assignées à la scolarisation de leur(s) enfant(s). Enfin des fratries sont séparées, lorsque les plus grands ont bénéficié d’une autorisation de plein droit et que les derniers ont essuyé un refus.

De plus, les familles qui ont essuyé un rejet, fait un recours préalable, voire parfois ont été jusqu’à contester au tribunal une décision pour la rentrée de septembre 2022, doivent à nouveau effectuer une demande d’autorisation pour la rentrée suivante, entre le 1er mars et le 31 mai, dans un stress et une incertitude parfois très compliqués à vivre. Vous trouverez ici des témoignages de la détresse vécue par ces familles.

Pour défendre leurs droits, le recours à un avocat est indispensable pour de nombreuses familles, mais le coût et les difficultés d’un combat juridique rendent la démarche impossible pour beaucoup. De surcroit, les tribunaux administratifs ont commencé d’établir une jurisprudence d’interprétation restrictive, notamment en ce qui concerne cette « situation propre » aux contours flous, de surcroît après les arrêts du conseil d’État rendus le 13 décembre dernier[5]. Ayant épuisé toutes les voies de recours, certaines familles se sont déjà portées devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, sachant que l’article 26,3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme précise aussi : « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ».

Dans ce tableau très sombre, une possibilité pour rendre leur dignité aux familles existe. Il s’agit de l’article 2 bis du projet de loi École de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité, voté par le Sénat, qui permet enfin aux familles de déposer des demandes d’autorisation en cours d’année pour l’ensemble des motifs et de bénéficier d’une autorisation dès qu’un contrôle favorable pour l’année précédente existe (la loi actuelle limite drastiquement les possibilités de démarrer une démarche d’instruction en famille à tout moment de l’année, même en cas de harcèlement scolaire, alors qu’il s’agissait d’une véritable planche de salut pour les victimes, le temps de reprendre pied.)

Cet article a également le mérite de lever les ambiguïtés qui résultent actuellement de l’article du 4e alinéa du 4. de l’article L. 131-5 du Code de l’Éducation. En effet, faire dépendre la délivrance d’une autorisation de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », c’est insérer dans la loi une notion particulièrement floue de nature à favoriser des refus subjectifs et arbitraires et des disparités territoriales considérables.

La nouvelle rédaction est bien plus claire et de surcroît conforme à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 13 août 2021. En effet, une autorisation sera accordée non plus après que soit démontrée l’existence d’une situation propre à l’enfant mais simplement par la transmission d’un projet éducatif personnalisé « adapté aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, dans le respect de son droit à l’instruction ». C’est donc permettre à toutes les familles – l’immense majorité – qui assurent à leurs enfants un enseignement de qualité, l’instruction en famille donnant des adultes instruits, équilibrés et socialisés, d’avoir enfin la garantie que leur demande sera acceptée.

Vous avez été à l’œuvre, de manière souvent courageuse, pour amender les projets de loi du gouvernement portant atteinte à des libertés fondamentales. Celle d’instruire en famille en est une : nous espérons que vous aurez à cœur de maintenir la rédaction de cet article 2 bis tel qu’adopté par le Sénat.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur le Député, l’expression de nos meilleures salutations.

Hubert Veauvy, Président


[1]    Sondage de l’institut international DM familie pour Make Mothers Matter (1), réalisé auprès de plus de plus de 10.000 mères françaises de jeunes, novembre 2022 (source).

[2]    Jean-Baptiste et Marie Maillard, L’école à la maison, une liberté fondamentale, Artège, sept. 2021, avec une enquête auprès d’une trentaine de chercheurs, jusqu’à l’Institut des Hautes Etudes du ministère de l’Intérieur.

[3]    L’Officiel du 15 juin 1881- source.

[4]    Commission des affaires culturelles et de l’éducation au sein de l’Assemblée nationale (2 août 2022 – source).

[5]. Le Conseil d’État va même jusqu’à considérer qu’ « il appartient à l’autorité administrative, (…) de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt » – Conseil d’État, 13 décembre 2022, n° 467550, aux tables du recueil LebonConseil d’État, 13 décembre 2022, n° 462274, 63175, 63177, 63210, 63212, 63320, 66467 et 68228, aux tables du recueil Lebon

 

 

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