Comme l’annonce Me Louis le Foyer de Costil, dans une ordonnance tirée d’une série de huit ordonnances rendues la semaine dernière et pour lesquelles notre avocat-partenaire Me Antoine Fouret du cabinet La Norville a collaboré, une nouvelle victoire pour une famille devant le tribunal administratif de Toulouse permet de définir de manière plus claire l’intérêt propre à l’enfant et enjoint l’académie à ne pas demander aux parents de faire la preuve d’une impossibilité de scolarisation. L’analyse de notre président-avocat.

Après la décision favorable du 3 août dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse vient à nouveau de donner raison à une famille, en définissant de manière très claire ce qu’il faut entendre par « l’intérêt propre à l’enfant ». Le juge des référés considère que les deux seuls critères sur lesquels l’administration doivent se fonder pour apprécier l’existence d’un intérêt propre à l’enfant sont la capacité des parents à assurer l’instruction en famille, d’une part, et d’autre part la transmission d’un projet pédagogique adapté à l’enfant. Il précise que ce sont les « deux seuls critères » qui sont contenus dans le motif 4 de la nouvelle loi, à savoir l’intérêt propre à l’enfant motivant le projet éducatif.

Le juge des référés écarte notamment toute possibilité pour le rectorat d’obliger les parents à démontrer l’impossibilité de scolariser l’enfant. C’est une définition très utile alors même que partout en France, les rectorats ont refusé des autorisations en donnant une interprétation extensive de cet intérêt propre à l’enfant et contraire à la décision du Conseil constitutionnel.

Dans cette affaire, le juge des référés estime aussi que les parents, titulaires du baccalauréat, avaient toute capacité à instruire leurs enfants, d’autant plus que les deux aînés avaient eu des contrôles favorables. Il considère également le projet éducatif comme adapté à un enfant de trois ans. Il suspend donc l’injonction de scolarisation. Il reconnaît également l’urgence à suspendre ce refus d’autorisation d’instruire en famille en prenant en compte le fait que la rentrée scolaire est désormais très proche.

A nouveau, l’académie de Toulouse, qui cumule à elle seule 31% des refus au niveau national, selon les chiffres de notre association, se trouve donc contredite par le juge des référés. Cette décision est d’autant plus remarquable que dans l’un des mémoires en défense portés par les avocats du ministère devant le juge du tribunal administratif de Toulouse, on peut lire : « L’intention du législateur est de mettre en œuvre progressivement l’obligation de scolarisation des enfants résidant en France. » L’Education nationale se trouve donc ici une nouvelle fois déboutée, et plus loin que la seule question des fratries séparées.

Double discours ?

Sollicitée par les familles, la rapporteure du projet de loi, Anne Brugnera, Députée de la 4ème circonscription du Rhône et Membre de la commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation, répond même que les cas de fratrie ne devaient pas poser problème : « En tant que co-rapporteure de la loi confortant le respect des principes de la République, je suis la mise en application de la loi et particulièrement à compter de cette rentrée. Concernant les cas de refus pour des enfants de 3 ans dont les ainés sont déjà instruits en famille, sachez que lors de l’examen du projet de loi, je m’étais exprimée pour que ce critère de fratrie soit un critère autorisant de droit l’instruction en famille. Toutefois, cela n’a pas pu être inscrit dans la loi. Dans ces situations précises, je vous recommande de faire un recours administratif auprès du DASEN en explicitant la situation particulière de l’enfant, le fait qu’il est le seul de la famille à ne pas être instruit à domicile. Je ne doute pas que ce recours sera étudié avec attention, d’autant plus si les contrôles de l’instruction en famille des aînés ont été satisfaisants. »

Nouvelle preuve que nous sommes face à une loi mal rédigée qui pose d’immenses problèmes d’interprétation.

Les contrôles irréguliers peuvent permettre de contester un refus d’autorisation

Par ailleurs, le 26 août, le tribunal administratif de Poitiers a pris une décision favorable pour une famille défendue par notre avocat partenaire Me Fouret du cabinet La Norville, et qui aurait bénéficié de l ‘autorisation de plein droit. Dans la loi confortant les principes républicains, anciennement dite de lutte contre les séparatismes, les familles qui instruisent déjà leurs enfants en famille en 2021-2022 bénéficient d’une autorisation de plein droit pour les années 2022-2023 et 2023-2024 s’ils ont eu un contrôle favorable. Cette famille n’avait pas été en mesure de réceptionner une convocation à un contrôle organisé pendant l’année 2021-2022. L’autorisation de plein droit lui avait été refusée. Aussi a-t-elle contesté ce refus en faisant valoir que la convocation à ce contrôle avait été organisée dans un délai inférieur à un mois, et qu’elle avait reçu aucune convocation pour un second contrôle. Le tribunal administratif a alors suspendu le refus d’autorisation de plein droit, donnant raison à cette famille, en considérant que le rectorat aurait dû la convoquer un mois à l’avance à ce contrôle et organiser le cas échéant un deuxième contrôle. Cette décision est intéressante parce qu’elle montre qu’une irrégularité dans la procédure de contrôle peut permettre de contester un refus d’autorisation de plein droit.

Enfin, le cabinet La Norville a également obtenu ce jour deux décisions favorables devant le tribunal administratif de Grenoble pour le motif 4, dont une famille accompagnée par notre association. Le tribunal retient qu’un projet éducatif personnalisé sous la conduite d’un parent instructeur disposant de la capacité d’instruire suffit.

A la veille de la rentrée scolaire, de nombreuses autres familles continuent de se battre au tribunal administratif, avec des audiences dans les prochains jours et tout le mois de septembre.

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